SUR LA CREATION DES METROPOLES
L’article 5 de la loi crée des métropoles qui constituent chacune un établissement public de coopération intercommunale, regroupant des communes normalement d’un seul tenant et sans enclave sauf
lorsque le périmètre de la métropole intègre celui d’une communauté d’agglomération créée avant le 1er janvier 2000 et ayant bénéficié de l’application, au moment de sa création, des dispositions
de l’article 52 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
Ces métropoles sont créées selon les procédures prévues soit à l’article L. 5211-5, à l’exception du 2° du I, soit à l’article L. 5211-41, soit à l’article L. 5211-41-1, à l’exception de la
seconde phrase du premier alinéa, soit à l’article L. 5211-41-3, à l’exception du 2° du I du Code général des collectivités territoriales, et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas
suivants. Leur création est finalement prononcée par décret après accord des conseils municipaux concernés à une majorité qualifiée.
Il en résulte que parmi les différents niveaux de collectivités territoriales, seules les communes (ou leur EPCI) peuvent en avoir l’initiative, et seules ces communes peuvent donner un accord
préalable à leur création. Pourtant, ces métropoles se distinguent des EPCI classiques en ce qu’elles exercent de plein droit des compétences des départements et des régions, en plus de
compétences exercées par délégation de ces deux dernières catégories de collectivités.
Parce que la procédure de création des métropoles revient à donner aux communes et aux EPCI existants un pouvoir de modification des compétences des départements et des régions, elle est
manifestement contraire aux exigences inscrites aux articles 34 et 72 de la Constitution pris conjointement (1), ainsi qu’au principe d’égalité entre les collectivités territoriales (2).
Quant l’incompétence négative
Quelle que soit la procédure envisagée, elle réserve systématiquement l’initiative de la création des métropoles aux communes concernées ou aux EPCI préexistants. Or, la création d’une métropole
a des conséquences, à titre facultatif mais aussi et surtout de plein droit, sur les compétences des départements et des régions. Cette circonstance est contraire aux articles 34 et 72 de la
Constitution qui réservent au seul législateur la détermination des compétences des collectivités territoriales. Ce dernier peut, certes, adopter une loi fixant des compétences optionnelles que
pourront exercer les EPCI, mais dans ce cas ce sont soit les communes concernées par l’exercice de ces compétences, soit l’Etat qui auront l’initiative de la création de l’établissement public de
coopération intercommunale.
En revanche, le législateur ne peut pas renvoyer la répartition des compétences entre collectivités territoriales à l’initiative d’une catégorie de collectivité territoriale, aux dépens des
autres catégories.
S’il était loisible au législateur de fixer la liste des métropoles, ou de prévoir la création de métropoles par décision de l’Etat, ou éventuellement d’en confier l’initiative aux collectivités
par accord des communes, des départements et des régions dans le cadre d’une procédure précisément fixée, il ne pouvait en revanche laisser à l’initiative des communes la faculté de créer un
établissement public qui modifie les compétences des départements et des régions, autrement dit la répartition des compétences entre catégorie de collectivités territoriales. Si le législateur
considère que le fait métropolitain appelle une modification de la répartition des compétences entre collectivités, il doit y procéder lui-même ou autoriser l’autorité réglementaire nationale à
procéder à cette répartition, sans s’en remettre à l’initiative d’une seule catégorie de collectivités territoriales, sauf à méconnaitre sa propre compétence.
En outre, l’alinéa 73 de l’article 5 prévoit un mécanisme de substitution de plein droit, pour l’exercice de certaines de leurs compétences, des métropoles aux collectivités territoriales et aux
établissements publics de coopération intercommunale concernées, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition conformément à l’art. L. 5217-6 du Code général des
collectivités territoriales tel que rédigé à l’alinéa 68 du même article 5. Or, Le législateur, pour être conséquent, doit prévoir le cas où les collectivités ou établissements sont propriétaires
des dits biens mis à disposition, auquel cas la référence à l’article adéquat du code général des collectivités territoriales (l’article L. 1321-4) doit être explicite. Cet oubli entache l’alinéa
susvisé d’incompétence négative.
Quant à la rupture d’égalité entre les collectivités territoriales
La circonstance que l’article 5 du projet de loi prévoit une consultation pour avis de l’assemblée délibérante des départements et des régions concernées sur le projet de création et confère in
fine à l’exécutif la décision de créer la métropole ne saurait rendre constitutionnelle cette procédure de création. En effet, une métropole ne sera créée, et les compétences des départements et
des régions concernées ne seront ainsi modifiées qu’à la condition que des communes aient pris la décision d’initier cette procédure. Mieux encore, le décret ne pourra procéder à la création de
la métropole qu’à condition que le projet ait reçu l’ « accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 5211-5. »
(article 5, avant dernier alinéa de la section 1).
Tout le système français de décentralisation tel que proclamé à l’article premier de la Constitution repose sur le principe d’égalité entre collectivités territoriales. Chaque catégorie de
collectivités dispose de ses propres compétences, de son personnel et de ses ressources, et chacune intervient donc dans sa sphère de compétences. La loi peut décider de transférer une compétence
d’une catégorie de collectivités territoriales à une autre catégorie de collectivités territoriales. Dans ce cas, d’ailleurs, en application du principe d’égalité - et ainsi d’identité
institutionnelle et matérielle des collectivités de même catégorie - soit elle transfère une compétence à titre obligatoire à toutes les collectivités relevant d’une catégorie, soit elle propose,
à titre facultatif mais toujours à toutes les collectivités de la catégorie, le transfert de cette compétence.
Or en l’espèce, vous ne manquerez pas de constater que le principe d’égalité entre collectivités territoriales est rompu, puisque les communes ou les EPCI se voient reconnaître un rôle essentiel
et exclusif dans l’initiative puis dans la création d’un établissement public, lequel aura la particularité d’exercer de plein droit des compétences qui appartiennent aux départements et aux
régions. Les communes auront ainsi la faculté de modifier (retrancher) les compétences des départements et des régions sans que ces derniers ne puissent s’y opposer. Le dispositif créé n’a donc
rien de commun avec les dispositions législatives existantes permettant aux EPCI de réclamer à une autre catégorie de collectivités territoriales une délégation de compétences. Dans ce cas,
l’EPCI peut demander au département de bien vouloir lui déléguer une partie de sa compétence, mais ce dernier peut refuser.
Toute autre est la situation créée par la création des métropoles.
La possibilité pour les communes de peser unilatéralement sur le sort de certains départements et de certaines régions, sachant que ces derniers ne disposent pas d’une capacité équivalente,
constitue bien une rupture flagrante du principe d’égalité. Elle instaure de facto une tutelle des communes sur les départements et les régions, en ce qu’elle permettra aux premières de priver
les deux autres de leur droit à délibérer sur des affaires qui les concernent. Comme l’a relevé à juste titre Hubert ALCARAZ, « dès lors qu’une ou plusieurs collectivités se trouvent privées
de leur pouvoir de décision, l’atteinte qualitative à leur liberté atteint un seuil caractéristique […] d’une véritable tutelle » (« Le principe de libre administration des
collectivités territoriales dans la jurisprudence constitutionnelle après la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 », R.F.D.A., 2009, n° 3, p. 503).
Ce rôle conféré aux communes conduit également à violer la libre administration des départements et des communes, puisque l’exercice des compétences qui leur ont été attribuées par la loi peut
être compromis à tout instant par l’initiative et le vote à la majorité qualifiée d’un projet de création d’une métropole par des communes.
Pour l’ensemble de ces griefs, ces dispositions appellent votre censure.
SUR LA SUPPRESSION DE LA CLAUSE GENERALE DE COMPETENCE
C’est la constitutionnalité de l’article 35 de la loi que les requérants ici contestent en ce qu’il supprime, pour les départements et les régions, la clause générale de compétence qui leur était
jusque là attribuée au même titre que pour les communes. Comme l’a reconnu de manière tout à fait explicite le Secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales devant le Sénat
lors des débats du 6 juillet 2010 : « Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale s’articulent comme suit : premièrement, la clause générale de compétence des départements
et des régions est supprimée ».
Cette suppression méconnait à la fois le texte même de l’article 72 de la Constitution en ce qu’il proclame la libre administration des collectivités territoriales (1), mais également un principe
fondamental reconnu par les lois de la République (2).
Quant à la violation de la libre administration des collectivités territoriales
Depuis que la loi en France a créé des collectivités territoriales, elle les a toujours et uniformément assorties de la clause générale de compétence. La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, a même introduit une disposition transversale, aujourd’hui reprise à l’article L. 1111-2, premier alinéa
du Code général des collectivités territoriales, selon laquelle « les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence ».
Autrement dit, il ne fait pas de doute que la clause générale de compétence est bien consubstantielle à la notion même de collectivité territoriale. Pour s’en convaincre, il suffirait de se
référer aux régions. Simple établissement public régional en 1972, c’est lorsqu’elles acquièrent le statut de collectivité territoriale à part entière en 1982 qu’elles seront dotées de la clause
générale de compétence.
De manière générale, les collectivités territoriales sont des institutions publiques qui se distinguent fondamentalement des établissements publics en ce que ces derniers jouissent d’attributions
spécifiques et limitées. Ils sont régis par le principe de spécialité, à la différence des collectivités territoriales (2007-548 DC du 22 février 2007, cons. 11). Ceci explique notamment que les
intercommunalités ne constituent pas des collectivités locales. Aussi, retirer aux départements et aux régions leur compétence générale reviendrait ni plus ni moins qu’à les priver de leur
qualité même de collectivité territoriale.
Consubstantielle à la notion de collectivité territoriale, la clause de compétence générale fait partie intégrante du principe même de la libre administration. A cet égard, il est
particulièrement instructif de rappeler les termes de l’observation personnelle de Michel VERPEAUX qui figure dans le rapport du Comité pour la réforme des collectivités locales :
« l’attribution de la compétence générale est la condition qui permet de donner aux collectivités la souplesse nécessaire à leur action et la part de liberté qui constitue le coeur même de
la libre administration. Même entendue de manière résiduelle, elle permet à la collectivité de s’affirmer non seulement comme un prestataire de services mais bien d’apparaître comme une
collectivité humaine, dont la dimension politique au sens le plus noble du mot ne peut être négligée. En effet, et même si la question est l’objet de controverses doctrinales, il est possible de
rattacher l’attribution de la compétence générale à la reconnaissance constitutionnelle du principe de libre administration. Remettre l’une en cause serait porter atteinte à l’autre » (p.
149).
Les requérants ne prétendent évidemment pas que la compétence générale des collectivités territoriales les autorisent à tout faire, et notamment à définir leurs propres compétences, attribut qui
relève de l’Etat seul. Ils n’ignorent pas non plus les limites tracées par le Conseil d’Etat à l’exercice de la clause de compétence générale (v. notamment Gilles Le CHATELIER, « Le débat
sur la clause générale de compétence est-il vraiment utile ? », A.J.D.A., 9 février 2009, n° 4).
Néanmoins, ils ne peuvent admettre, et vous avec eux, que le législateur revienne sur ce que le constituant a rappelé avec force par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. C’est elle qui
a ainsi introduit au deuxième alinéa de l’article 72 la disposition selon laquelle : « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des
compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon ».
Cet objectif constitutionnel transpose dans notre droit constitutionnel ce que l’on a coutume d’appeler le principe de subsidiarité. Cette disposition consacre ainsi le principe selon lequel
chaque collectivité a vocation à gérer ses propres affaires relevant d’un intérêt public local. Le constituant a d’ailleurs de lui-même relevé le lien étroit qui unit subsidiarité et clause de
compétence générale en indiquant que : « D'une certaine manière, cette clause générale de compétence porte en elle, en filigranes, l'exigence de subsidiarité » (Commission des Lois
du Sénat, Rapport n° 27 (2002-2003) du 23 octobre 2002, p. 99).
A l’inverse donc, le principe de subsidiarité porte en lui, « en filigranes », la clause de compétence générale. C’est dire combien l’article 72, alinéa 2, a conduit à la
constitutionnalisation de la clause de compétence générale, laquelle s’oppose ainsi à sa suppression par la voie de la loi ordinaire.
Ce principe de subsidiarité, vous lui avez donné corps en jugeant « qu'il résulte de la généralité des termes retenus par le constituant que le choix du législateur d'attribuer une
compétence à l'Etat plutôt qu'à une collectivité territoriale ne pourrait être remis en cause, sur le fondement de cette disposition, que s'il était manifeste qu'eu égard à ses caractéristiques
et aux intérêts concernés, cette compétence pouvait être mieux exercée par une collectivité territoriale » (2005-516 DC du 7 juillet 2005, cons. 12).
Or, vous ne pourrez que constater qu’en privant les régions et les départements de leur compétence générale, le législateur a porté une atteinte manifeste à la possibilité que leur accorde la
Constitution d’intervenir dans des domaines qui relèvent pourtant d’un intérêt public local, et a ainsi privé « de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel » (92-316
DC du 20 janvier 1993, cons. 56).
Cette suppression est d’ailleurs d’autant moins acceptable que c’est l’Etat lui-même qui « encourage les collectivités territoriales à faire jouer de manière extensive la clause générale de
compétence » (« Le débat sur la clause générale de compétence est-il vraiment utile ? », op. cit., pp. 190 et s.).
Quant à l’appartenance de la clause générale de compétences aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République
En outre, les auteurs de la saisine considèrent que la compétence générale des collectivités territoriales relève des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Qu’en effet, et conformément à votre jurisprudence, la clause générale de compétence a été appliquée et reprise sans discontinuer par toutes les lois républicaines relatives à la création de
nouvelles collectivités territoriales depuis la création des conseils généraux en 1871 (88-244 DC du 20 juillet 1988, cons. 12), et qu’il ne saurait être question d’y voir une pure considération
contingente (93-321 DC du 20 juillet 1993, cons. 7).
C’est le cas pour les conseils généraux dont la compétence générale a été consacrée à l’article 48 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, et c’est le cas pour les
communes avec l’article 61 de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation et les attributions des conseils municipaux. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs lui-même établi le lien entre la clause de
compétence générale telle qu’elle est aujourd’hui en vigueur pour les communes, et son origine dans la loi de 1884 en indiquant que : « Considérant que selon l'article L. 121-26 du code
des communes en vigueur à la date de la délibération contestée et qui reprend des dispositions dont l'origine remonte à l'article 61 de la loi du 5 avril 1884 : "Le conseil municipal règle par
ses délibérations les affaires de la commune" ; que ce texte, qui figure présentement à l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, habilite le conseil municipal à
statuer sur toutes les questions d'intérêt public communal, sous réserve qu'elles ne soient pas dévolues par la loi à l'Etat ou à d'autres personnes publiques et qu'il n'y ait pas d'empiètement
sur les attributions conférées au maire » (Commune de Mons-en-Baroeul, 29 juin 2001, n° 193716).
Certes, s’agissant des régions, la compétence générale leur a été attribuée postérieurement à 1946. Néanmoins, elle leur a été reconnue par l’article 59 de la loi n° 82-213 relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions, aussitôt que la qualité de collectivité territoriale à part entière leur a été accordée. Ce qui importe ici n’est donc pas tant la date de
la création des régions, que la source dans laquelle puise la reconnaissance de leur compétence générale qui, elle, est bien antérieure à 1946.
De surcroit, l’adhésion de la France à la Charte européenne de l’autonomie locale le 17 janvier 2007 (entrée en vigueur le 1er mai 2007) qui, en son article 4, contient des dispositions
similaires à notre clause de compétence générale, ne fait que renforcer un peu plus encore la portée contraignante de cette dernière.
Les requérants invitent également votre haute juridiction à faire évoluer sa jurisprudence. Ils n’ignorent pas ce qui a pu présider à votre décision de ne retenir que les lois antérieures à 1946
et qui est parfaitement résumé par François LUCHAIRE en ces termes : « Le Préambule de 1946 auquel se réfère de 1958, n’a pu donner valeur constitutionnelle qu’aux principes que ses
auteurs connaiss[aient], à cette date » (Le Conseil constitutionnel, Economica, 1980, p. 182). Néanmoins, comme en atteste la doctrine contemporaine, cette position est devenue
discutable (v. notamment Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, Montchrestien, 1995, pp. 96-97).
En effet, la Cinquième République a maintenant plus de cinquante ans, et rien ne justifie plus que la catégorie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République soit comme figée,
cristallisée avant 1946. Les lois adoptées depuis 1958 sont bien des lois républicaines, au même titre que les lois républicaines antérieures. De ce point de vue, ce qui importe en réalité
n’est pas la date d’une loi, mais la valeur qu’elle sous-tend, le principe qu’elle inscrit dans le droit positif.
Aussi, parce que la suppression de la clause générale de compétence est contraire à la libre administration des collectivités territoriales, ainsi qu’aux principes fondamentaux reconnus par les
lois de la République, elle encourt votre censure.
SUR LA MODULATION DU FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES LIEE AU RESPECT DE LA PARITE
Le grief porte ici sur l’article 36 D de la loi, et en particulier sur les dispositions selon lesquelles :
« Dans un département ou une collectivité, lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou ce
groupement lors des dernières élections des conseillers territoriaux ou des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la
Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, conformément au dernier alinéa du 1° de l’article 9‑1 A de
la présente loi, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première part de la seconde partie de la première fraction qui lui est attribué, pour ce département ou cette
collectivité, en application du même 1° du même article 9‑1 A est diminué d’un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats.
« Pour l’ensemble d’une région, le pourcentage de diminution appliqué à chaque parti ou à chaque groupement politique conformément à l’alinéa précédent est celui du département de la région
dans lequel l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher au parti ou au groupement, rapporté au nombre total de ces candidats, est le plus élevé. »
Sans vouloir faire de mauvais esprit, il s’agit là d’une disposition « cache sexe » par excellence. Elle n’est ni plus ni moins que l’aveu des promoteurs de cette loi que le mode de
scrutin envisagé pour l’élection des conseilleurs territoriaux porte une atteinte manifeste à « l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives » (v.
supra III.3 et 4).
Mais surtout, au-delà de son évidente inefficacité en termes de parité, elle méconnait à la fois le principe de clarté de la loi (1) et l’égalité entre les partis et groupements politiques devant
le suffrage (2).
Quant au principe de clarté de la loi
Comme vous le rappelez avec constance, « le principe de clarté de la loi » et « l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi »
imposent au législateur « d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques » (2004-509 DC du 13 janvier 2005, cons. 25).
Le manque de lisibilité – pour ne pas dire la contradiction – du dispositif réside ici dans le fait que pour attribuer la première part de la seconde partie de la première fraction d’aides aux
partis politiques qui ont présenté des candidats aux élections territoriales, il soit tenu compte « des candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins trois
cent cinquante cantons répartis entre au moins quinze départements ».
Alors que d’une autre côté le calcul de la modulation des aides aux partis et groupements selon le nombre de candidats de chaque sexe qu’ils ont présenté se fait, lui, au niveau de la région.
Autrement dit, le dispositif contesté met en place un système fondé sur l’attribution des aides en fonction de résultats départementaux, tandis que la modulation se fera, elle, à l'échelon
régional.
Or on ne peut raisonnablement imposer des contraintes de nature départementale en matière électorale aux partis et groupements politiques, tout en les amputant de leurs aides pour des
considérations d’ordre régionales, sans méconnaitre l’intelligibilité du dispositif.
Quant à l’égalité des partis et groupements politiques devant le suffrage
Comme vous l’avez rappelé, les articles 3 et 4 de la Constitution « ne font pas obstacle à ce que l'État accorde une aide financière aux candidats aux élections », mais cette aide
« doit, pour être conforme au principe d'égalité, obéir à des critères objectifs » (88-242 DC du 10 mars 1988, cons. 26).
Or la rupture d’égalité entre les partis et groupements politiques réside ici dans le fait que pour le calcul dans l’ensemble d’une région du pourcentage de diminution des aides, on prenne en
compte le département de la région dans lequel l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher au parti ou au groupement, rapporté au nombre total de ces candidats,
est le plus élevé.
Cette prise en compte du seul département dans lequel l’écart est le plus élevé est à lui seul porteur d’inégalité.
En effet, il conduira à ceci de paradoxal qu’à l’échelle d’une région, un parti pourra avoir présenté plus de candidates qu’un autre, mais qu’il se retrouvera néanmoins amputé d’une aide plus
importante.
Ce sera ainsi le cas si un parti ou un groupement politique se conduit de manière exemplaire dans tous les départements d’une région sauf un, dans lequel l’écart sera d’importance. Il perdra
alors plus d’aides que le parti ou le groupement qui aura en valeur absolue présenté moins de candidates, mais dont l’écart systématique entre candidats de chaque sexe restera inférieur au parti
ou groupement pourtant plus vertueux à l’échelle de la région.
Cette prime au moins disant n’obéit ainsi à aucun critère objectif, et méconnait manifestement l’exigence constitutionnelle d’égalité entre les partis et les groupements politiques.
En réalité, il ne fait aucun doutes aux yeux des requérants que loin de favoriser la parité, ce dispositif aura pour effet la multiplication des structures partisanes départementales auxquelles
se rattacheront les candidats aux élections territoriales pour éviter tout recollement à l’échelon régional. Cela à l’éclatement en autant de structures l’octroi de la part de la première
fraction de l’aide publique concernée, et fragilisera ainsi l’ensemble du dispositif de financement public des partis, puisque l’octroi de la seconde fraction dépend de celui de la première.
Pour l’ensemble de ces motifs, les auteurs de la saisine vous invitent à censurer ces dispositions.
SUR LA CREATION DU CONSEILLER TERRITORIAL DANS LES DEPARTEMENTS ET REGIONS D’OUTRE MER
A titre subsidiaire, vous serez à tout le moins amené à constater que l’application du chapitre 1er du titre 1er dans les départements et régions d’outre-mer encourt votre censure.
Le chapitre 1er du titre 1 a pour objet, dans l’ensemble des collectivités se trouvant dans le champ d’application de ce titre du code général des collectivités territoriales, de substituer au
conseiller général et au conseiller régional, le conseiller territorial. Celui-ci, en vertu de l’article L. 3113-1, représente le territoire, circonscription électorale du département.
Or, pour la Guadeloupe et la Réunion, compte tenu du caractère monodépartemental de ces régions d’outre-mer - la Martinique et la Guyane ayant été considérées à part, compte tenu du consentement
donné par leurs électeurs au principe d’une collectivité unique -, l’application de la réforme conduirait le département et la région, qui subsisteront en tant que personnes morales de droit
public, à partager une assemblée unique commune.
A la fois en tant qu’il concerne l’ensemble des départements et régions d’outre-mer (A) et, en tant qu’il s’applique particulièrement à la Martinique et à la Guyane (B et C), la loi adoptée par
le Parlement est inconstitutionnelle, à plusieurs égards.
Enfin, l’habilitation donnée au gouvernement d’agir par voix d’ordonnance inscrite à l’article 40 méconnait à l’évidence les exigences de l’article 38 de la Constitution (D).
Défaut de consultation et de recueil du consentement des électeurs des régions monodépartementales d’outre-mer
La création d’un conseiller territorial représentant du territoire au sein du conseil général et du conseil régional revient, dans les régions monodépartementales d’outre-mer, à y instituer, au
sens du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, une assemblée délibérante unique pour le département et la région. Or une telle institution ne peut intervenir, toujours aux termes du
dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4 de la Constitution, le consentement des électeurs
inscrits dans le ressort de ces collectivités.
L’absence de consultation des électeurs de la Guadeloupe et de la Réunion et, a fortiori de recueil de leur consentement, préalablement à l’institution d’une assemblée unique pour ces
départements et régions d’outre-mer frappe d’inconstitutionnalité les dispositions de l’article 1er de la loi déférée en tant qu’elles concernent ces collectivités.
La loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République a instauré des garanties démocratiques nouvelles quant à l’évolution statutaire ou
institutionnelle des départements et régions d’outre-mer que la loi de réforme des collectivités territoriales ne respecte pas.
La question de l’évolution statutaire (passage de l’un à l’autre des régimes législatifs prévus aux articles 73 et 74 de la Constitution) des départements et régions d’outre-mer ou de leur
évolution institutionnelle (création d’une collectivité se substituant à un département et une région ou institution d’une assemblée unique pour ces deux collectivités) a été considérée comme
suffisamment importante par le Constituant pour subordonner ces évolutions au recueil préalable du consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. Il s’agit bien d’un
consentement : en l’absence d’accord, le projet en cause doit être regardé comme rejeté (comme cela a été le cas avec le rejet, le 7 décembre 2003, par les électeurs de Guadeloupe et de
Martinique d’un projet de collectivité unique).
L’intention du Constituant de 2003 était bien de créer « un véritable droit de veto » (présentation du projet de loi constitutionnelle devant le Sénat par le garde des sceaux, ministre
de la justice, Dominique Perben le 29 octobre 2002) « s’agissant de la possibilité ouverte au législateur de modifier l’organisation et le régime législatif des collectivités d’outre-mer
».
Cette intention était motivée par la situation particulière des collectivités concernées, par le caractère très sensible des questions statutaires et institutionnelles dans ces collectivités,
notamment en ce qui concerne la concentration des pouvoirs. Lors de son audition, le 16 octobre 2002, devant la commission des lois du Sénat, la ministre de l’outre-mer, Brigitte Girardin,
précisait en effet que « l’assentiment des électeurs constituait une nécessité démocratique pour mettre en œuvre des évolutions institutionnelles aussi importantes que […] la concentration
dans une seule assemblée […] des compétences régionales et départementales […]».
En les subordonnant à la même procédure de consultation et de recueil du consentement des électeurs, la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a donc bien mis sur le même plan, au regard de
l’importance que pouvaient constituer ces changements, le passage de l’un à l’autre des articles 73 et 74 de la Constitution, la création d’une collectivité unique et l’institution d’une
assemblée unique et c’est bien la question de la concentration des compétences du département et de la région entre les mains d’un seul groupe d’élus qui a motivé la mise en place, dans la
Constitution, de ce droit de veto pour les électeurs.
Or les dispositions de l’article 1er de la loi de réforme des collectivités territoriales reviennent à créer en Guadeloupe et à la Réunion, une telle assemblée unique. Force est de constater que
cette création, applicable en même temps dans l’hexagone et dans ces deux régions d’outre-mer, se ferait sans que le consentement des électeurs eut été recueilli, en méconnaissance des règles
prévues par le dernier alinéa de l’article 73 et de l’article 72-4. Ceci entache la disposition contestée d’inconstitutionnalité.
Il ne saurait être en effet contesté que la loi de réforme des collectivités territoriales crée, dans les départements et régions d’outre-mer, une assemblée unique, commune au département et à la
région.
Une assemblée est une « réunion de personnes formant corps… » (Littré) ou un « ensemble institutionnel ou statutaire de personnes formant un corps constitué… » (Petit
Larousse). Il est donc clair que ce qui définit en premier lieu une assemblée, ce sont les personnes qui la constituent, voire les modalités de leur désignation en tant que membres de cette
assemblée.
Dans le cas d’espèce, en Guadeloupe et à la Réunion, l’article 1er de la loi revient à créer un ensemble unique de personnes pour siéger au conseil général du département de la Guadeloupe ou de
la Réunion et au conseil régional de la région Guadeloupe ou de la Réunion. Issues d’une seule et même élection, organisée dans un seul ensemble territorial, elles constitueraient
incontestablement une assemblée unique, commune au département et à la région, au sens du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, puisque la région n’est composée que d’un
département.
Le fait que les appellations « conseil général » et « conseil régional » subsistent, de même que les deux personnes morales, ne contredit en rien le constat que, dans la
réalité, la loi crée une assemblée unique pour le département et la région, ce qui caractérise une assemblée n’étant pas son appellation mais bien sa composition. Il suffit pour s’en convaincre
de se référer au Conseil de Paris. Bien qu’il statue, tantôt comme conseil municipal, tantôt comme conseil général, il n’en demeure pas moins une assemblée délibérante unique au regard de votre
jurisprudence (82-138 DC du 25 février 1982, cons. 4).
C’est en effet la composition de l’assemblée et non le fait qu’elle puisse avoir des dénominations différentes selon qu’elle délibère des affaires du département ou de la région, qui est
déterminant pour apprécier si l’exercice des compétences du département ou de la région est ou non concentré dans les mains d’un même groupe de personnes. Or c’est précisément cette question du
risque de concentration des pouvoirs que le Constituant a voulu réserver aux électeurs.
L’argument consistant à considérer que l’obligation de recueil du consentement des électeurs inscrits ne vaudrait qu’en cas de réforme institutionnelle spécifique aux départements et régions
d’outre-mer et qu’elle ne s’imposerait pas dans le cas de l’application, dans ces collectivités, d’une réforme nationale ne trouve aucun fondement constitutionnel.
Le dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution ne souffre pas d’ambiguïté : le recueil du consentement des électeurs inscrits dans le ressort d’un département et d’une région
d’outre-mer est obligatoire avant la création d’une collectivité unique « ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ».
Quel que soit le texte qui institue, dans ces départements et régions, une assemblée unique, cette formalité substantielle s’impose : le principe d’identité législative, prévu par le premier
alinéa de l’article 73, n’a pas d’autorité supérieure à celui exigeant le consentement des populations du dernier alinéa du même article. Que l’article 1er de la loi de réforme des collectivités
territoriales s’applique également aux collectivités de l’hexagone et constitue en cela une réforme « nationale », n’exonère en rien le Président de la République et le Gouvernement de
l’obligation constitutionnelle d’organiser, pour les départements et régions d’outre-mer, la consultation destinée à recueillir leur consentement sur l’institution d’une assemblée unique.
Cette distinction entre les procédures à suivre dans l’hexagone et dans les départements et régions d’outre-mer, ne résulte pas seulement de la nécessité de respecter la lettre du dernier alinéa
de l’article 73 de la Constitution mais aussi l’esprit de cette disposition. Le dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution crée des garanties démocratiques supplémentaires pour les
départements et régions d’outre-mer en cas de projet d’évolution statutaire ou institutionnelle. Ces garanties sont justifiées par leur situation particulière de collectivités ultramarines mais
aussi par leur spécificité en tant que régions monodépartementales.
De même qu’il est prévu par la Constitution de prendre en compte les caractéristiques particulières de l’outre-mer dans l’expression démocratique des populations concernées, la question de
l’équilibre des pouvoirs, qui est au cœur des motivations du Constituant de 2003 quand il subordonne l’institution d’une assemblée unique pour un département et une région d’outre-mer au recueil
préalable du consentement des électeurs, se pose de manière éminemment différente dans des régions pluridépartementales de l’hexagone et dans des régions monodépartementales d’outre-mer.
Si la création de conseillers territoriaux dans les régions pluridépartementales de l’hexagone paraît à l’évidence anticonstitutionnelle pour les raisons évoquées ci-dessus, son application dans
une région monodépartementale pose donc une difficulté supplémentaire.
En région Midi-Pyrénées par exemple, aux termes de la loi de réforme des collectivités territoriales, les électeurs inscrits dans le Lot ne verront pas les affaires de leur département traitées
par la même assemblée de personnes (un conseil général de 19 membres) que celle qui traitera des affaires de leur région (un conseil régional de 250 membres). On ne saurait parler, dans ce cas,
d’une assemblée unique, puisqu’il y en a bien deux, de composition différente.
C’est exactement le contraire qui se produirait dans les régions monodépartementales d’outre-mer aux termes de la même loi et c’est précisément ce que le Constituant de 2003 a voulu subordonner
au consentement des électeurs.
De même l’argument consistant à considérer que, faute d’application de la loi de réforme des collectivités territoriales en Guadeloupe et la Réunion, ces collectivités risqueraient de se trouver
en dehors du droit commun n’est pas plus pertinent.
L’article 73 de la Constitution a précisément prévu que soit donné aux électeurs des régions monodépartementales d’outre-mer, un « droit de veto » à l’égard de certaines formes
d’évolution institutionnelle. Le corollaire de ce droit de veto est que la Constitution offre aux électeurs d’une région monodépartementale d’outre-mer la faculté de choisir de rester dans le
statu quo institutionnel même si ce statu quo évolue dans l’hexagone ou dans d’autres régions monodépartementales d’outre-mer. Ceci, depuis la révision constitutionnelle de 2003, est possible
sans préjudice de l’application du principe d’identité législative. Il a ainsi été jugé que le législateur pouvait modifier le régime d'impositions spécifiques aux seuls départements d'outre-mer
(84-174 DC, 25 juillet 1984, Journal officiel du 28 juillet 1984, p. 2493, cons. 29, Rec. p. 48) qui peuvent relever d’un régime différent de la métropole. Depuis 2003, ceci concerne également
l’organisation institutionnelle et, en Guyane et à la Martinique, une loi viendra leur donner une organisation particulière, dans le cadre de l’article 73 de la Constitution.
Au cas d’espèce, c’est bien la question de l’équilibre des pouvoirs locaux que le Constituant a voulu traiter différemment dans les régions pluridépartementales de l’hexagone et dans les régions
monodépartementales d’outre-mer en en laissant l’appréciation aux électeurs.
Le « risque » de différence de traitement institutionnel entre les collectivités de l’hexagone et les régions monodépartementales d’outre-mer ne saurait donc justifier que l’institution
d’une assemblée unique puisse y intervenir sans qu’ait été préalablement recueilli le consentement des électeurs ainsi que l’impose le troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution dont la
vocation même est de permettre ce type de différenciation.
En effet, les dispositions du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution ont été conçues pour offrir la garantie aux électeurs des régions monodépartementales que la situation
institutionnelle de leur collectivité ne pourra évoluer par rapport à la situation existante (le statu quo) vers une collectivité ou assemblée unique sans qu’ait été au préalable recueilli leur
consentement. Considérer que cette garantie ne s’imposerait que dans le cas d’un projet d’évolution par rapport au droit commun, surtout dans l’hypothèse d’un droit commun qui aurait
préalablement évolué vers une assemblée unique, ne repose sur aucun fondement constitutionnel. Le principe du consentement de la population prime.
En posant au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution l’obligation de recueillir le consentement des électeurs préalablement à l’institution d’une assemblée unique dans les régions
monodépartementales d’outre-mer, le Constituant de 2003 a fixé une règle spécifique, postérieure au principe d’identité législative défini au premier alinéa de ce même article pour ces régions,
obligation qui dès lors prévaut sur ce principe. Il est en effet constant en droit théorique et pratique que des dispositions particulières, surtout lorsqu’elles sont postérieures, prévalent sur
des dispositions générales (« lex specialis derogat lex generali »). Le Conseil constitutionnel a déjà eu plusieurs fois l’occasion d’appliquer ce principe, notamment dans sa décision
99-419 DC du 9 novembre 1999 lorsqu’il a validé la loi relative au Pacte Civil de Solidarité (PACS). Il a ainsi répondu négativement à la question de savoir si le PACS allait porter atteinte aux
principes fondamentaux des contrats en ce qu’il aurait violé le principe que le contrat fait loi entre les parties et le principe d’immutabilité en ouvrant la voie à une sorte de répudiation
unilatérale contraire à la dignité humaine.
L’argument avancé, devant le Sénat, le 29 juin 2010, par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, M. Brice Hortefeux, en réponse au sénateur Jean-Paul
Virapoullé et selon lequel « l’application du projet de loi ne revient pas, sur le plan juridique, à créer, à la Réunion et en Guadeloupe, une assemblée unique, au sens de l’article 73 de la
Constitution, puisque les deux assemblées resteront juridiquement distinctes en tant qu’organes délibérants de deux personnes publiques différentes » ne résiste pas à l’analyse.
Cet argument est en contradiction avec la lettre et l’esprit du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution. Ce dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution distingue très clairement
deux cas d’évolution institutionnelle suffisamment importants pour que leur mise en œuvre soit (comme pour le passage de l’un à l’autre des articles 73 et 74 de la Constitution) subordonnée non
seulement à la consultation des électeurs mais aussi à leur consentement : d’une part la création d’une collectivité se substituant au département et à la région, c’est-à-dire la disparition
de deux personnes morales de droit public, au profit d’une troisième nouvellement créée et d’autre part l’institution d’une assemblée unique pour deux collectivités subsistantes.
En distinguant ces deux possibilités d’évolution, le Constituant a incontestablement marqué sa volonté de subordonner au consentement préalable des électeurs non seulement le cas où le
département et la région disparaîtraient et se fondant en une seule collectivité (une seule personne juridique) mais aussi celui où les deux collectivités – département et région – subsisteraient
en tant que personnes juridiques différentes en partageant la même assemblée délibérante, situation précisément créée dans les régions monodépartementales d’outre-mer par la loi de réforme des
collectivités territoriales.
Le fait qu’en Guadeloupe et à la Réunion, la loi contestée laisse subsister le département et la région n’infirme donc en rien que l’assemblée, composée des mêmes membres, que ces deux
collectivités partageraient, soit une assemblée unique au sens du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution qui a précisément été introduit dans la Constitution, en 2003, pour traiter ce
cas et celui de la création d’une collectivité unique.
L’argument consistant à considérer que l’existence de compétences et d’exécutifs distincts témoignerait de l’inexistence d’une assemblée unique ne convainc pas davantage.
Le fait que l’assemblée ainsi créée en Guadeloupe et à la Réunion, par la loi de réforme des collectivités territoriales, soit amenée à délibérer, d’une part, dans le domaine de compétences du
département et, d’autre part, dans celui de la région ne lui ôte pas son caractère d’assemblée unique.
Les compétences du département et de la région sont clairement des attributs de ces collectivités en tant que personnes juridiques et non des attributs de leurs assemblées qui ne sont que les
organes de ces personnes juridiques. Le maintien de compétences départementales et de compétences régionales traitées par la même assemblée est précisément l’une des deux possibilités d’évolution
institutionnelle que le Constituant de 2003 a voulu subordonner au consentement des électeurs.
De même, le fait que le département et la région de la Guadeloupe et de la Réunion continueraient à avoir des exécutifs distincts, en application de la loi de réforme des collectivités
territoriales et des dispositions relatives au non cumul des mandats, ne constitue en rien un indice d’un caractère non unique de l’assemblée créée par cette même loi dans ces collectivités. En
effet, l’exécutif est, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs appliqué au plan local, un organe attaché à la collectivité, distinct de l’autre organe que constitue l’assemblée
délibérante (le délibératif voire « législatif local »). La meilleure preuve est que le Conseil constitutionnel a même admis que l’exécutif d’une collectivité pouvait être confié à un
fonctionnaire nommé… alors même que les collectivités territoriales s’administrent « par un conseil élu » (art. 72 al. 3).
Les articles L 3221-1 et L 4231-1 du code général des collectivités territoriales disposent bien que « le président du conseil général [régional] est l’organe exécutif du département [de la
région] ». L’exécutif n’est donc pas un attribut de l’assemblée mais un organe de la collectivité et le fait que subsistent deux exécutifs ne constitue donc en rien un affaiblissement
du caractère unique de l’assemblée créée en Guadeloupe et à la Réunion par la loi de réforme des collectivités territoriales.
L’argument consistant à considérer que, dotés de présidents, de commissions permanentes et de sièges distincts, le conseil général et le conseil régional, malgré une composition unique, ne
constitueraient pas une assemblée unique est clairement insuffisant.
Certes, aux termes de la loi de réforme des collectivités territoriales, l’assemblée unique créée en Guadeloupe et à la Réunion serait présidée par des présidents différents selon qu’elle
délibérerait des affaires du département ou des affaires de la région. Indépendamment de la question des exécutifs (cf. point 6) qui se trouvent être aussi les présidents de cette assemblée,
cette dualité n’est pas une différenciation suffisante pour amener à considérer que l’assemblée créée en Guadeloupe et à la Réunion par la loi de réforme des collectivités territoriales n’est pas
une assemblée unique.
De même, le fait que des commissions permanentes différentes puissent être constituées pour le conseil général et le conseil régional, ne constitue pas un signe que l’assemblée dont seraient
issues ces commissions permanentes ne serait pas unique. En effet, les commissions permanentes du conseil général et du conseil régional ne sont que des émanations de ces assemblées qui, au cas
d’espèce, seraient constituées des mêmes membres et formeraient donc une assemblée unique sans que la composition de commissions permanentes distinctes puisse altérer le caractère unique de
l’assemblée.
Enfin, le fait que cette assemblée puisse se réunir à l’hôtel du département ou à l’hôtel de région selon qu’elle délibère des affaires du département ou des affaires de la région, est sans
incidence sur le caractère unique de l’assemblée.
Comme développé supra, le caractère unique de l’assemblée est constitué par la composition unique de l’assemblée qui marque la réunion entre les mains des mêmes personnes des compétences du
département et de la région. C’est ce point que le Constituant de 2003 a voulu subordonner au recueil du consentement des électeurs. Les différences tenant à la présidence, à la composition des
commissions permanentes ou encore au lieu des réunions ne concernent que des modalités de fonctionnement de cette assemblée unique insuffisantes pour autoriser la contestation de cette
unicité.
Deux autres griefs d’inconstitutionnalité sont également avancés, en tant que la réforme s’applique en Martinique et en Guyane.
Défaut de fixation du nombre de conseillers territoriaux en Martinique et en Guyane par l’article 1 bis B
Le régime législatif des régions monodépartementales d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion), est celui de l’identité législative : les lois et règlements y sont applicables
de plein droit.
Sur cette base, l’étude d’impact, fournie le 21 octobre 2009 lors du dépôt, au Sénat, du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, indique (p. 20) qu’en « application de ce
principe d’identité législative, les dispositions du présent projet de loi ont vocation à s’appliquer de plein droit aux départements et régions d’outre-mer et cela sans qu’il soit nécessaire de
procéder à des adaptations. […] Toutefois, le projet de loi habilite le Gouvernement à fixer les mesures d’adaptation des dispositions relatives aux régions d’outre-mer de la Guyane, la
Martinique et la Guadeloupe à l’exclusion de la Réunion, par ordonnance, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution. Le congrès de la Martinique a saisi le Gouvernement d’une
demande pouvant conduire à des évolutions institutionnelles ou statutaires. La Guyane vient de demander une évolution vers l’article 74 de la Constitution. […]. En Guadeloupe, les élus ont
sollicité un délai de réflexion avant de saisir le congrès d’un projet équivalent. Le projet de loi permet donc de ne pas préjuger du résultat des procédures en cours et préserve la liberté des
électeurs qui seront appelés à se prononcer. La Réunion n’ayant pas manifesté l’intention de s’engager dans une démarche de ce type, il n’est pas utile de prévoir, pour ce département
d’outre-mer, de mesure particulière d’adaptation. »
C’est ainsi que l’article 40 du projet de loi, d’abord supprimé par le Sénat, puis rétabli à l’Assemblée nationale, dispose que « le Gouvernement est autorisé à prendre par voie
d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions fixant les mesures d'adaptation du chapitre Ier du titre Ier de la présente
loi dans les départements et régions d'outre-mer . Il est à noter que cette faculté d’adaptation concerne donc aussi la Réunion, contrairement à ce que mentionné dans l’étude
d’impact.
En Martinique et en Guyane, ces mesures d’adaptation de la création du conseiller territorial dans les régions monodépartementales d’outre-mer seraient donc motivées par la volonté de respecter
le résultat des consultations ayant finalement eu lieu dans ces régions monodépartementales le 24 janvier 2010, consultations qui ont permis de recueillir le consentement des électeurs sur la
création d’une collectivité unique au sens du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution.
En revanche, en Guadeloupe, il ne peut plus être soutenu sérieusement qu’elles sont encore motivées par le souhait de tenir compte du processus de discussion et de respecter la volonté des
électeurs guadeloupéens qui pourraient, le cas échéant, être appelés à se prononcer sur un éventuel projet d’évolution institutionnelle, au terme du délai de 18 mois accepté par le Président de
la République, le 26 juin 2009. En effet, dans la mesure où la loi de réforme des collectivités territoriales va, en Guadeloupe, jusqu’à fixer le nombre de conseillers territoriaux, les marges
d’adaptation qu’elle admet sont mineures et enferment le processus accepté politiquement par le Président de la République dans le cadre très contraint de la réforme nationale.
Pour autant il demeure que le tableau annexé à l’article 1er bis B de la loi qui fixe le nombre de conseillers territoriaux en Guadeloupe et à la Réunion omet la Guyane et la Martinique.
Or, aucun projet de loi relatif à la future organisation institutionnelle de la Guyane et de la Martinique n’ayant été adopté (ni même déposé) à la date d’adoption définitive du projet de loi qui
vous est déféré, aucune disposition de droit positif ne peut, a fortiori, justifier cette omission qui touche deux régions monodépartementales d’outre-mer pourtant soumises au principe d’identité
législative de l’article 73 de la Constitution.
Le seul fait qu’une consultation locale organisée selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4 de la Constitution ait eu lieu dans ces départements ne peut en effet constituer une
caractéristique ou une contrainte particulière pouvant, au sens du premier alinéa de l’article 73 de la Constitution, justifier sur le plan juridique, la différence de traitement entre, d’une
part, la Guyane et la Martinique et, d’autre part, la Guadeloupe et la Réunion.
En effet, le résultat positif d’une consultation organisée dans les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4 de la Constitution ne saurait lier juridiquement ni le Gouvernement ni le
Parlement qui restent libres de leur pouvoir d’appréciation quant à la suite à donner au résultat positif d’une telle consultation.
Le législateur a donc clairement fait preuve d’incompétence négative en limitant la détermination du nombre de conseillers territoriaux à la Guadeloupe et à la Réunion et donc en ne déterminant
pas ce nombre pour la Guyane et la Martinique, dans le tableau annexe de l’article 1er bis B, ceci en violation du principe d’identité législative posé par l’article 73 de la Constitution.
Défaut d’intelligibilité de la loi concernant son application outre-mer
L’article 1er du projet de loi de réforme des collectivités territoriales n’excluant pas de son champ d’application les régions monodépartementales d’outre-mer, les conseils régionaux et généraux
de Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion devraient être composés de conseillers territoriaux.
Toutefois le tableau annexe de l’article 1er bis B (v. supra) ne mentionne les effectifs de conseillers territoriaux que pour deux de ces départements et régions, la Guadeloupe et la Réunion et
non pour les deux autres, la Guyane et la Martinique.
Si l’article 40 renvoie à une ordonnance la possibilité d’adaptation de ces articles 1er et 1er bis B dans ces départements, il n’apparaît pas compréhensible, comme vu précédemment, que le nombre
de conseillers territoriaux ne soit pas déterminé pour ces deux départements.
Surtout, une contradiction flagrante existe entre les articles 1er et 40 de la loi posant le principe de la création de conseillers territoriaux dans les départements d’outre-mer et l’article 36
D qui prévoit explicitement l’application, dans les départements d’outre-mer, de règles de financement spécifiques par rapport à celles rendues nécessaires par la création de conseillers
territoriaux et rend manifestement inintelligible la loi dans son application outre-mer.
En première lecture à l’Assemblée nationale, le rapporteur de la commission des lois a fait adopter un amendement n°599 rectifié introduisant un article 36 C (devenu article 36 D dans le texte
définitif) relatif à l’introduction de dispositions financières destinées à favoriser l’objectif constitutionnel d’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électifs par l’instauration
d’une aide publique aux partis ayant présenté des candidats aux élections des conseillers territoriaux, modulée en fonction du respect des exigences de parité par chaque parti.
Or, l’exposé des motifs de cet amendement indique explicitement que ce projet de loi ne crée pas de conseillers territoriaux dans les départements et collectivités d’outre-mer :
« l’amendement prend également en compte la situation particulière des départements et collectivités d’outre-mer qui n’éliront pas de conseillers territoriaux, et qui ne doivent pas, pour
cette raison, être privés de ce nouveau type d’aide publique en fonction des résultats aux élections territoriales ». Le rapporteur de la Commission des lois du Sénat confirme également
qu’« en outre, un mécanisme similaire [de répartition de l’aide publique accordée aux partis politiques] serait prévu pour les départements et collectivités d’outre-mer : bien que ces
territoires n’aient pas vocation à élire des conseillers territoriaux, les partis qui y présentent des candidats lors des élections locales seraient soumis aux mêmes règles qu’en métropole »
(Rapport 559 (2009-2010) du 16 juin 2010, p.116). Ainsi, ces nouvelles dispositions de financement s’appliqueraient de manière spécifique dans les départements d’outre-mer au motif,
justement, de l’absence de création de conseillers territoriaux dans ces départements.
Le législateur ne peut, en effet, sauf à méconnaître gravement le principe de clarté et d’intelligibilité de la loi, d’une part, poser le principe de la création de conseillers territoriaux dans
tous les départements d’outre-mer (article 1er) même sous réserve d’adaptation (article 40) et fixer le nombre de conseillers territoriaux dans deux départements d’outre-mer seulement, la
Guadeloupe et la Réunion, dans le tableau prévu à son article 1er bis B et, d’autre part, prévoir des règles spécifiques de financement des partis politiques dans l’ensemble de l’outre-mer au
motif que ceux-ci, justement, n’éliraient pas de conseillers territoriaux (article 36 D).
Quant à l’article 40
A titre subsidiaire, vous serez à tout le moins amenés à constater que l’habilitation donnée au gouvernement d’agir par voix d’ordonnance inscrite à l’article 40 méconnait les exigences de
l’article 38 de la Constitution.
Selon les termes de l’article 40 : « Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de
dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions fixant les mesures d'adaptation du chapitre Ier du titre Ier de la présente loi dans les départements et
régions d'outre-mer. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de
l'ordonnance ».
Un premier grief provient du détournement de l’article 38 auquel il est ici procédé. Qu’en effet, si le gouvernement peut être habilité à agir par voix d’ordonnance, c’est non pas pour décaler
dans le temps ses prises de décision, mais bien pour l’exécution de son « programme » (76-72 DC du 12 janvier 1977, cons. 2).
Qu’ensuite, s’il est d’une jurisprudence bien établie que le gouvernement « n’est pas tenu de faire connaître la teneur des ordonnances qu’il prendra », c’est à la stricte condition de
« définir avec précision les finalités de l’habilitation qu’il demande », « ainsi que leur domaine d'intervention » (86-207 DC des 25 et 26 juin 1986, cons. 21 et 2008-573 DC
du 8 janvier 2009 cons. 18).
Or comme l’a relevé sans ambiguïté aucune le Rapporteur de la Commission des Lois du Sénat en première lecture, « la simple référence à des « mesures d'adaptation » est
insuffisamment précise et semble indiquer que le Parlement accorde un blanc-seing à l'exécutif. Or, dans cette hypothèse, le présent article encourrait la censure du Conseil
constitutionnel » (Rapport n° 169 (2009-2010) du 16 décembre 2009, p. 172. Caractères gras dans le texte).
Sans ligne directrice aucune, le gouvernement pourra selon son bon vouloir adapter la création du conseiller territorial et son mode d’élection indistinctement dans tous les départements et
régions d’outre mer, sans qu’il lui soit fait obligation de tenir compte de leurs spécificités propres, et notamment de leur caractère monodépartemental.
Qu’enfin « les dispositions d'une loi d'habilitation ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement […] du respect des règles et principes de valeur
constitutionnelle », et qu’il appartient à votre haute juridiction « d'une part, de vérifier que la loi d'habilitation ne comporte aucune disposition qui permettrait de méconnaître ces
règles et principes, d'autre part, de n'admettre la conformité à la Constitution de la loi d'habilitation que sous l'expresse condition qu'elle soit interprétée et appliquée dans le strict
respect de la Constitution » (86-207 DC des 25 et 26 juin 1986, cons. 14 et 15).
Or, dans la mesure où l’habilitation vise à appliquer l’article 1er aux régions monodépartementales d’outre-mer sans consultation préalable de leur population, elle méconnait les règles inscrites
au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution (v. point A précédent).
*
* *
Aussi, pour tous ces motifs, et ceux que vous relèveriez d’office, les requérants vous invitent à prononcer la censure de l’ensemble de ces dispositions.
Source INSEE des populations légales millésimées 2007 entrées en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 4 § 2 de la Charte : « Les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n'est pas exclue de leur
compétence ou attribuée à une autre autorité »
Art. 4 § 4 : « Les compétences confiées aux collectivités locales doivent être normalement pleines et entières. Elles ne peuvent être mises en cause ou limitées par une autre autorité,
centrale ou régionale, que dans le cadre de la loi. »