DROIT DU TRAVAIL
Un envoi, que nous relayons bien volontiers, de Christophe Cuartero, avocat.
Une fois n’est pas coutume, un petit pot pourri des dernières actualités juridique en droit du travail.
Sanctions pécuniaires prohibées
La privation d'une prime de fin d'année en cas de faute grave constitue une sanction pécuniaire prohibée.
Un salarié licencié pour faute grave a demandé en justice le paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaire, dont le paiement d'une prime de fin d'année.
Pour débouter le salarié de sa demande, les juges du fond ont retenu que les accords applicables dans l'entreprise prévoyaient que cette prime n'était pas due en cas de faute grave.
Décision censurée par la Cour de cassation, qui considère que la privation d'une prime de fin d'année en cas de faute grave entre dans le cadre des sanctions pécuniaires prohibées par l'article L.
1331-2 du Code du travail (ancien C. trav., art. L. 122-42), ce qui implique qu'un accord collectif ne peut pas contenir une telle disposition.
Sur l'interdiction des sanctions pécuniaires, voir Lamy social 2008, n° 1067.
Cass. soc., 11 févr. 2009, n° 07-42.584 P+B+R
05/03/2009
Dominique Jullien
Conséquences du refus d'une modification du contrat à titre disciplinaire
L'employeur qui se heurte au refus par le salarié d'une rétrogradation, impliquant la modification de son contrat de travail, peut prononcer une autre sanction ...
Un salarié, embauché en tant que directeur commercial, a refusé sa rétrogradation au poste de délégué commercial, comme sanction de fautes que lui reprochait l'employeur.
Ce dernier l'a licencié pour faute grave. Licenciement justifié selon les juges du fond. Et la Cour de cassation a confirmé, considèrant que dans le cas du refus d'une modification-sanction de son
contrat de travail par le salarié, l'employeur peut, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, qui peut être un licenciement pour faute grave. Encore
faut-il que les faits qui avaient amené la sanction initiale justifient un tel licenciement.
Pour en savoir plus, voir Semaine sociale Lamy, n° 1388, 23 févr. 2009, p. 11.
Sur la rétrogradation comme sanction disciplinaire, voir Lamy social 2008, n° 1074.
Cass. soc., 11 févr. 2009, n° 06-45.897 P+B+R
04/03/2009
Dominique Jullien
Droit disciplinaire et atteinte aux libertés individuelles
Si l'employeur peut procéder à la fouille des sacs appartenant aux salariés encore faut-il qu'il les ait informé les de leur droit de s'opposer à l'ouverture et au contrôle du contenu du sac.
Un salarié est licencié pour faute grave pour avoir dérobé des emballages plastiques servant au conditionnement des produits fabriqués. Ces emballages avaient été retrouvés lors d'une fouille de
son sac. Pour les juges du fond, le licenciement était justifié, le contrôle du sac ayant été effectué en présence du salarié, avec son consentement.
Décision censurée par la Cour de cassation, qui rappelle que l'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la
tache à accomplir et proportionnées au but recherché (voir notre actualité du 04/02/2009). Aussi, l'employeur ne peut ouvrir le sac d'un salarié pour en vérifier le contenu qu'avec son accord et à
la condition d'informer l'intéressé de la possibilité qu'il a de s'opposer à l'ouverture de son sac et au contrôle du contenu.
En l'espèce, il n'était pas établi que l'employeur avait respecté cette obligation d'information du salarié en cause.
Sur les droits et libertés individuelles et collectives, voir Lamy social 2008, n° 138 et s.
Sur les fouilles, voir Lamy social, n° 1038 et s.
Cass. soc., 11 févr. 2009, n° 07-42.068 P+B+R
03/03/2009
Dominique Jullien
Visite médicale de reprise du travail
Le salarié qui a sollicité le médecin du travail pour une visite de reprise doit nécessairement en avertir l'employeur au préalable.
Pour la Cour de cassation, ne peut être valablement retenue comme constituant la visite médicale de reprise, prévue par l'article R. 4624-21 du Code du travail (ancien C. trav., art. R. 241-51), la
visite médicale sollicitée par le salarié auprès du médecin du travail qu'à la condition d'en avoir averti l'employeur au préalable.
Pour en savoir plus, voir Liaisons sociales Quotidien, n° 15306, 19 févr. 2009.
Sur la visite médicale de reprise, voir Lamy Social 2008, n° 2653.
Cass. soc., 4 févr. 2009, n° 07-44.498 P+B
27/02/2009
Dominique Jullien
Source Lamyline Reflex
Christophe CUARTERO
Avocat à la Cour
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